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DOCUMENTS.
épouse porte audit sieur futur époux, -voulant lui eu donner des mar­ques certaines, icelle damoiselle future épouse a donné etdonneparœs présentes, par donation faite entre-vifs, pure et simple etirrévocable, en la meilleure forme que donation puisse valoir, et pour plus de vali­dité d'icelle, promet et s'oblige garantir de tout tnmbles, éviction» et autres empêchements généralement quelconques audit sieur futur époux ce acceptant, tous et chacuns les biens meubles, propres ac­quêts et conquêts immeubles qui, au jour du décès de ladite damoi­selle future'épouse, se trouveront lui appartenir, en quelques lieux et endroits que lesdits biens se trouvent dus, situés et assis, et à quelque somme que le tout puisse monter, consister et valoir; sans en rien retenir, excepter ni réserver, fors seulement la somme de trois mille livres dont ladite damoiselle future épouse se réserve la faculté de disposer par testament, donation ou autrement, en fa­veur de qui bon lui semblera, à condition toutefois qu'en cas qu'au jour du décès d'icelle damoiselle future épouse, elle n'ait disposé de ladite somme de trois mille livres ou partie d'icelle, que ladite somme de trois mille livres ou ce qu'elle n'aura pas disposé d'icelle demeurera compris en la présente donation et appartiendra audit sieur futur époux pour par ledit sieur futur époux jouir, faire et dis­poser de tous les biens ci-dessus donnés, et après lui ses hoirs et ayant cause, en toute propriété, dujour du décès deladite damoiselle future épouse, qui jusqu'koe s'en est réservé l'usufruit et jouissance sa vie durant, etc. ; et en outre est la présente donation faite en cas que ledit sieur futur époux survive ladite damoiselle future épouse sans enfants dudit mariage, et arrivant que ledit sieur futur époux cède avant ladite damoiselle future épouse, ou qu'il y ait enfants dudit mariage, la présente donation demeurera nulle et sans effet, comme non faite ni avenue; mais néanmoins si, au jour du décès de ladite damoiselle future épouse, il y a des enfants dudit mariage et qu'ils viennent à décéder avant ledit sieur futur époux et avant que d'avoir, en âge de majorité, disposé de leurs biens, la présente donation re*-prendra sa première force et vertu, et sortira sen plein et entier -effet en faveur dudit sieur futur époux, etc.
Fait et passé à Paris, en l'étude de Gaillardie, l'un des notaire» soussignés, Tan mil sept cent cinq, le vingt-neuvième jour de juillet', après midi, et ont signé :
De Rachel Montalant.
M. M. Esprit Pocquelin Moliere.
D'Argouges.                                     I^giixeer d'Argouges.
Marie le Camus de Flamentjilxe.
Le Masbow.                                       -D-2 Troheou Musnier.
Duwhîu Bailly.                                             Gàjxuuxim.